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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 septies A


(décret n° 85-109 du 28 janvier 1985 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1985)


(Décret n° 91-181 du 19 février 1991 art. 5 Journal Officiel du 20 février 1991)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
   L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.

   2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
   DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
   ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
   Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
   DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
   ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
   Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
   DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
   ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
   Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
   DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
   ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
   Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
   DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
   ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
   Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
   Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)