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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 sexies


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1998)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
   Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

   (Voir l'article 39 de l'annexe IV).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)