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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 nonies


(inséré par Décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 28 novembre 1992  en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
   Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
   La date de l'opération ;
   Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
   Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)