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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 decies


(Décret n° 93-643 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
   En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue ((au 1° du I de l'article 286)) (M) du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
   Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)