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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 octies


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 43 , 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 47 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 32, 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

   Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.
   Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.

   Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues ((aux 1° et 2° du I de l'article 286)) (M) du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
   Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.

   Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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