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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
III ; Obligations des employeurs

Article 163 terdecies


(Décret n° 83-234 du 21 mars 1983 art. 7 b Journal Officiel du 26 mars 1983)


(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983 art. 8 Journal Officiel du 31 mai 1983)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 26, art. 29 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 17, Journal Officiel du 18 mai 1985 ; Code du travail art. R950-20)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Doivent être joints à la déclaration :
   1° Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
   La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation;
   La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L.951-1 du code du travail ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements;
   La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts.
   2° Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du code général des impôts ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies.
   3° Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5 du code du travail.
   Nota: la table des matières a été modifiée par le Décret 96-556.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)