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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
III ; Obligations des employeurs

Article 163 duodecies


(Décret n° 83-234 du 21 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 26 mars 1983)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 26, art. 29 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 16 Journal Officiel du 18 mai 1985  Code du travail art. R950-19)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 26 II Journal Officiel du 14 juillet 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1° 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 III, VII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   ((Conformément à l'article R. 950-19 du code du travail, la déclaration prévue à l'article 235 ter J)) (M) du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
   1. Le montant ((des rémunérations versées telles qu'elles sont définies)) (M) à l'article 235 ter D du code général des impôts ;
   2. Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
   3. Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
   4. La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
   a. Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
   1° Les frais de personnel enseignant ;
   2° Les frais de personnel non enseignant ;
   3° Les fournitures et matières d'oeuvre ;
   4° Les autres frais de fonctionnement ;
   b. Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 du code du travail ;
   c. Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
   d. Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;
   e. Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;

   f. Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ;
   g. Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;
   5. Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du code général des impôts ;
   6. Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes;
   7. Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du code général des impôts;
   8. Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;
   9. Le nombre de salariés de l'entreprise;
   10. Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;
   11. La répartition de ces stagiaires :
   a. Par sexe ;
   b. Par catégorie d'emploi ;
   c. Par âge ;
   d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

   12. Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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