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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
III ; Obligations des employeurs

Article 163 quaterdecies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu au II de l'article 235 ter J du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :
   De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale;
   De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles;
   Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

   Nota: la table des matières a été modifiée par le Decret 96-556.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)