CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
III ; Obligations des employeurs
Article 163 quindecies B
(inséré par Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 mars 1993)
- La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu : 1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ; 2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.