CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
IV ; Régimes spéciaux
Article 163 sexdecies
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
((Conformément à l'article R. 992-2 du code du travail, les employeurs des départements d'outre-mer)) (M) occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.