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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VI ter ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
IV ; Régimes spéciaux

Article 163 sexdecies


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   ((Conformément à l'article R. 992-2 du code du travail, les employeurs des départements d'outre-mer)) (M) occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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