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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II bis ; Taxe d'apprentissage
I ; Déclaration des employeurs

Article 140 B


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)