CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II bis ; Taxe d'apprentissage
I ; Déclaration des employeurs
Article 140 A
(Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26, art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant : 1° Le montant global des ((rémunérations déterminées)) (M) conformément à l'article 225 du code général des impôts, ((qui ont été versées)) (M) par l'employeur ; 2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ; 3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ; 4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts. La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.