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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I bis ; Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié

Article 102 U


(Décret n° 81-1173 du 30 décembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Décret n° 94-282 du 5 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 12 avril 1994)


   I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, ((l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de ce même article)) (1). L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des ((résultats de cette entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1).

   II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale ((qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné)) (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

   (1) Modifications du décret.




Source : LEGIFRANCE
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