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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I bis ; Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié

Article 102 T


(Décret n° 81-1173 du 30 décembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Décret n° 94-282 du 5 avril 1994 art. 3 Journal Officiel du 12 avril 1994)


   ((Les résultats bénéficiaires de l'exercice de chaque société ou groupement établis hors de France sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article.
   ((Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA.
   ((Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B déjà cité, à raison des mêmes résultats)) (1).

   (1) Article entièrement reformulé.




Source : LEGIFRANCE
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