CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I bis ; Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
Article 102 V
(Décret n° 81-1173 du 30 décembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1981)
(Décret n° 94-282 du 5 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 12 avril 1994)
Les résultats de ((chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article)) (1) sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.