CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 964
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 42 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 39 IV, V finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata. Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.