CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 963
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 IX b 1 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 80 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre en vigueur le 31 juillet 1986)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 31 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 39 IV V finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 28 Journal Officiel du 18 décembre 1964 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 64 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 33 III V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 31 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. (Abrogé). II. (Abrogé). III. (Abrogé).
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F (1).
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F (1).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998.