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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 93 quater


(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 73 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 I Finances pour 1991))


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 40 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 III 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 43 et 46 Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 26 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18-i-1°, 2°, II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 31 Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 25 II III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 103 I II, art. 104 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
   Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
   (Supprimé) ;

   I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
   I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
   Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa (1).

   II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
   Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du dernier alinéa (4) du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral ;
   Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
   III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
   IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
   2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
   3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.
   4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
   V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
   Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.(4)
   (1) La disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
   (2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.
   (3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
   (4) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)