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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 95


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 8 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, ((soit sous le régime déclaratif spécial)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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