CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 919
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 V 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 III 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 I 1° IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 36 III IV finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 68 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 106 3° Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course. ((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition)) (M). Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.