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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 916 A


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 II 3 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 37 V finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 VII 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 30 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986  en vigueur le 15 janvier 1987)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 48 III IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 10 F par formule (1) (2).

   (1) A compter du 15 janvier 1992.
   (2) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter ; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)