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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 793 ter


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 23 II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


   L'exonération prévue ((aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793)) (M) est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
    .    (M) Modification de la loi 95-885.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)