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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 793 bis


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 22 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991  modification aménagée par le décret à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 59 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
   Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite (1).
   Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans (1).
   L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)