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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 793


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 19 I, II, III, IV finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 39 IV, art. 49 Journal Officiel du 5 juillet 1980)


(Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 22 mars 1983)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 XI 2 a finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1984)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 59 I III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992)


(Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 art. 14 Journal Officiel du 1er janvier 1971)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 I IV VI finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993 ; Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 12 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 74 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 21, art. 23 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 52 I II Journal Officiel du 1er février 1995)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 15 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 7 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 6 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
   1. 1° (Périmé) ;
   2° (Abrogé).
   3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
   a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
   Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
   Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
   Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

   b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
   Ce groupement doit s'engager en outre :
   - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
   - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

   c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
   Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ;
   4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
   Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
   Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
   Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
   Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
   L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
   Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code précité (1).
   5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
   6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural.

   2. 1° (Abrogé).
   2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues ((au 3° du 1 du présent article)) (M) aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
   3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;

   4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.
   La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).

   5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.
   La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A .
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (3).

   6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
   La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
   Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (4).

   (1) Voir les articles R. 328-3 et R. 328-4 du code rural.
   (2) Voir l'article 294 E de l'annexe II.
   (3) Voir l'article 294 A de l'annexe II.
   (4) Voir l'article 294 B de l'annexe II.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)