CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 74 A
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 24 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 II finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74, art. 84 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte : 1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ; 2° Un tableau des immobilisations et des amortissements. Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.