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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 74


(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 I al. 2, al. 3 finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78, art. 79, art. 80, art. 84 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 30 I, II, III, IV finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 45 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VII finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
   a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.
   b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
   c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
   d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
   Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)