CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 68 G
(inséré par Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.