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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 69


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82 I, 83 I al. 1, al. 2, al. 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 111 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 31 décembre 1986 art. 18 III, IV, art. 21 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 II III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 6° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

   II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
   a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
   b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.

   III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
   Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

   IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

   V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)