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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 68 F


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 I III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VI finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.
   Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
   Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.

   2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
   3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)