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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 564 undecies


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 88 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 36 I III Finances rectificative pour 1992))


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 II Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 57, 61, 62 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


   Les dispositions du a et du b du II de l'article ((302 D et des articles 302 H et 302 I)) (1) ne sont pas applicables en ((France métropolitaine)) (1) aux produits désignés à l'article 564 decies.
   (1) Modifications.




Source : LEGIFRANCE
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