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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 565


(Loi n° 76-448 du 24 mai 1976 art. 9 Journal Officiel du 25 mai 1976)


(Décret n° 76-1314 du 31 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1977)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 25 II al. 2 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 89 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 51 I II III Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 art. 17 III, IV, V Journal Officiel du 21 juillet 1993)


(Décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1995)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 81 I Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)


   1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
   2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
   3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G.

   (1) Annexe II, art. 276 à 279.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)