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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 564 decies


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 18 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


   Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
   1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
   2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.

   (1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.




Source : LEGIFRANCE
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