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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III quinquies ; Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

Article 564 sexies


(Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 30 2° Journal Officiel du 29 décembre 1968)


(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 8 I 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
   Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
   La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)