CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III quater ; Cotisation de solidarité sur les céréales
Article 564 quinquies
(Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 30 1° Journal Officiel du 29 décembre 1968)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 15 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 12 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 51 III IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 8 I 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.