CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables
Article 536
(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.