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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables

Article 537


(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 27 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 VI finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
   Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euro qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)