CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables
Article 535
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 14 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
((I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués. ((Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée. ((Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. ((II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant. ((III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.)) (1). (1) Article entièrement reformulé.