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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux

Article 530 ter


(inséré par Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


   La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).

   (1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)