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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux

Article 530 bis


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


   Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
  1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
  2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
  Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (Nota).
   Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
   
    .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)