CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux
Article 531
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.