CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux
Article 530
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
((Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande. ((Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci. ((Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.)) (1). (1) Article entièrement reformulé.