CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux
Article 528
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
((Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements)) destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au ((droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522)) (1). ((Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.)) (1). (1) Modifications de la loi.