CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Droit spécifique et essai des métaux précieux
Article 527
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 IV finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 13 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993)
((Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après : ((a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F ((b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F ((c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F ((d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes :13 F.)) (1) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit ((spécifique)) applicable aux ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1) (2). ((Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché. ((La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B. ((Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal. ((Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.)) (1). (1) Modifications de la loi. (2) Voir article 553 bis.