CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Titre des ouvrages
Article 522 bis
(inséré par Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 3, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993 Journal Officiel du 5 janvier 1994)
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.