CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Poinçons
Article 523
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.