CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Titre des ouvrages
Article 522
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : ((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ; ((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; ((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1). L'iridium associé au platine est compté comme platine. La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine. ((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1). (1) Modifications de la loi.