CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 406
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 77 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 1 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale : 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). 2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des entrepositaires agréés, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ; 3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). 4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution; 5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation; 6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.