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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 403


(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1979)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 3 II, V, art. 13 I, II, V Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 37 II, art. 38 I, II 1, 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 19 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 64 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 9 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er février 1987)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 20 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 33 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 32 III XIII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 7 II III IV finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 22 I V finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 28 I III Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 47 a V finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
   I. 1° 5.474 F dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
   Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
   2° 9.510 F pour les autres produits ;

   II. (Périmé).

   III. (Abrogé) ;

   IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)