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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I bis ; Régimes simplifiés d'imposition
3° ; Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A ter A


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 1° finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 106 I, II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 III Journal Officiel du 13 février 1994)


   Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.
   1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
   2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
   La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
   Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 (Nota).
   3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).

   Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
   1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A (3') soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
   2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
   La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
   Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
   3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).

   (1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
   (2) Voir Annexe IV art. 4 LA.
   (3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)