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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I ter ; Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers

Article 302 septies B


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 14 I al. dernier Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 32 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 III Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 VI Journal Officiel du 24 janvier 1995)


   I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
   a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
   b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
   c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

   II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
   a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
   b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
   c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
   d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.




Source : LEGIFRANCE
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